La perception naturelle que nous avons est que les gouvernements et les États gèrent les Océans au sein de l’ONU. Est-ce si sûr?

Le Droit de la mer est constitué par l’ensemble des règles, droits et devoirs, relatifs à l’utilisation des espaces maritime par les États. Ce droit a évolué lentement, et s’est traduit dans les faits par la signature en 1982, à Montego Bay, de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer (CNUDM). Entrée en vigueur en 1994, la Convention de Montego Bay a été ratifiée par la plupart des grands pays industrialisés (dont la France, en 1996), à l’exception des États-Unis .

Cette convention a permis un grand pas en avant pour la préservation de l’environnement.

Law of the Sea Convention

La Convention des Nations unies sur le droit de la mer :
legende lawofthesea

 

Une “Autorité Internationale des Fond Marins”

Parmi les nombreuses règles fixées par cette Convention, le régime juridique de la Zone des Hauts-Fonds Marins a été établi.

La Zone des Hauts-Fonds Marins se voit attribuer une “Autorité Internationale des Fond Marins”, dont le rôle est l’adoption de règles afin de prévenir, réduire et maîtriser les pollutions du milieu marin, et faire face aux autres risques qui le menacent, tels que les effets nocifs d’activités telles que le forage, le dragage, l’élimination de déchets, la construction et l’exploitation ou l’entretien d’installations, de pipelines et d’autres engins utilisés pour ces activités.

Cette Autorité est incontestablement un organe de protection de l’environnement marin. Elle doit engager des actions pour la prévention et la maîtrise de l’équilibre écologique du milieu marin. Néanmoins, son pouvoir se trouve limité lorsque nous soulevons la question des recours possibles, en cas de manquement (à ces règles) aux règles qu’elle a fait adopter.

Une autorité sans pouvoir

En effet, cette Autorité n’a pas le pouvoir d’ester en justice pour la préservation de l’environnement ! ….car, selon la Convention, seuls les États ont compétence sur leurs territoires nationaux. Et

Cela implique donc une exclusivité des États sur les juridictions pénales.

Et bien que cette Autorité soit garante du patrimoine commun, dans l’intérêt de l’humanité toute entière, elle ne peut agir.

Il est donc regrettable de constater que le principe de souveraineté des États est un frein à la garantie de notre patrimoine commun.

Il est urgent de faire évoluer le droit international pour qu’il soit actif et permette une préservation de notre patrimoine commun : l’Océan !

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